C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
25. Le 10e jour qui suit la radiation provisoire ou temporaire d’un inhalothérapeute ou sa suspension temporaire, le secrétaire assume la garde de ses effets à moins qu’il n’ait reçu copie d’une convention de garde provisoire.
Le présent article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires en cas de limitation temporaire de l’inhalothérapeute.
Décision 2002-06-19, a. 25.